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LES GRANDES ABLUTIONS

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Message  Admin Jeu 12 Aoû - 4:52

Les grandes ablutions consistent à laver le corps entièrement. C’est une obligation prescrite par le Coran suivant ces versets:
* «Purifiez-vous si vous êtes en état de pollution.» (Coran, 5/6)
* «On te posera la question sur la menstruation. Réponds : “C’est une souillure”.
Ne vous approchez pas d’elles durant la menstruation; n’ayez point de rapport charnel avec elles tant qu’elles sont en état d’impureté. Quand elles se seront purifiées, reprenez vos rapports avec elles suivant ce que Dieu a prescrit. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient.» (Coran, 2/222)

1. Les obligations


Les grandes ablutions sont obligatoires dans les cinq cas suivants:

1. La sortie du sperme à la suite d’un désir éprouvé soit à l’état d’éveil ou pendant le sommeil. Il va de soi que cette mesure s’impose, aussi bien pour l’homme que pour la femme, après avoir entretenu des relations sexuelles. Cependant certaines particularités peuvent se présenter:

a. Si le sperme sort spontanément sans qu’il y ait eu préalablement la sensation de jouissance en raison d’une maladie: les grandes ablutions n’ont pas leur raison d’être.
Un homme se plaignit de son sperme qui s’écoulait après avoir uriné. Ibn ‘Abbâs l’interrogea si cette éjection était la conséquence d’un plaisir charnel ou le produit d’un stimulant. Recevant une réponse négative aux deux questions, il en conclut à un refroidissement et répondit: “Tu te contenteras d’effectuer seulement les petites ablutions”.
b. Si, au cours du sommeil, on rêve avoir eu des relations intimes avec une femme et qu’on ne trouve pas du sperme au réveil, les grandes ablutions n’interviennent pas. En effet, quand Umm Sulaym interrogea le Prophète r pour savoir si la femme devait procéder aux grandes ablutions quand son rêve s’envahit d’une scène érotique et que la réponse de l’Envoyé de Dieu a été affirmative, il a bien précisé : “ Oui si elle a vu le liquide ”. Il s’ensuit que lorsque cette matière visqueuse ne se manifeste pas, il n’y pas de ghusl.
c. Si en se réveillant d’un profond sommeil et qu’on constate sur soi ou dans son lit une humidité bien qu’on ne se souvienne pas avoir fait un rêve qui l’aurait provoquée, on doit entreprendre les grandes ablutions par précaution, qu’on soit certain que c’est du sperme ou que l’on doute. Mujâhad et Qutâda ont dit que les grandes ablutions sont nécessaires, que l’on se persuade que ce liquide est bien du sperme ou que le doute subsiste.
d. Sentant la possibilité d’une éjaculation, on touche son sexe pour dégager le sperme mais rien ne sort: il n’y a pas de raison à effectuer les grandes ablutions.
f. On voit des taches de sperme sur son linge mais on ne sait pas à quel moment cela s’est produit. Entre temps, on s’est acquitté de la prière. Après les grandes ablutions, on recommence toutes les prières à partir du moment de son dernier réveil du sommeil, à moins qu’on ne se rende compte de l’instant précis où ce liquide a souillé le vêtement; c’est alors de là qu’on refait ses prières.

2. Dans la situation où on introduit le gland du sexe dans la vagin de la femme sans qu’il y ait éjaculation: on recourt au lavage entier du corps. Selon ash-Shâfî‘î, les Arabes considéraient que l’état de souillure s’appliquait aux contacts sexuels, même s’il n’y a pas eu écoulement du liquide. Le Prophète r a dit à ce sujet:
“Lorsqu’un homme se place entre les bras et les jambes d’une femme, puis se met en mouvement, il y a obligation d’effectuer les grandes ablutions, qu’il y ait sortie ou non de sperme”.
Il suffit qu’il y ait accouplement des deux sexes, précisa Aïsha, pour que les grandes ablutions se fassent. Ce qui n’est pas le cas des simples attouchements sans contact direct des deux parties intimes.

3. Après les menstruations, la femme s’astreint aux grandes ablutions selon ce dire de l’Envoyé de Dieu à Fâtima Bint Abî Habîsh : ”Cesse de prier pendant toute la durée de tes menstrues. Une fois terminée, lave-toi tout le corps et reprend ta prière”.
La même exigence concerne la femme qui vient d’accoucher, bien que certains prétendent le contraire quand le sang ne se voit pas. S’il y a divergence, c’est parce qu’il n’existe aucun texte péremptoire qui confirme ou infirme une telle situation.

4. Les grandes ablutions du mort sont obligatoires, exception faite du martyr qui meurt pour la cause de Dieu.

5. Toute personne qui se convertit à l’Islam est tenue à faire ses grandes ablutions. Cette règle se base sur cet événement: Lorsque le polytheiste Thamâta al-Hanfît fut fait prisonnier par les Musulmans au cours d’une bataille, il adhéra à la religion de Dieu. Le Prophète r lui ordonna de faire ses grandes ablutions et d’accomplir une prière de deux rak‘ât. A la suite de quoi, l’Envoyé de Dieu déclara que son Islam était bon.

2. Les interdits dans un état de pollution

a. Il est interdit de prier quand on est impur.

b. La même interdiction est prononcée lors des circumambulations autour de la Ka‘ba

c. Toute personne dans un état de pollution ne doit ni tenir ni même toucher le Coran: Tous les imâms sont d’accord à ce sujet et aucun compagnon du Prophète r ne s’était opposé à ce principe.

d. La lecture du Coran : Les avis sont partagés sur cette question.
Le Prophète r s’abstint de lire le Coran au moment où il se trouvait dans un d’état de souillure majeure. Al-Hasan a dit qu’il a vu l’Envoyé de Dieu faire ses petites ablutions puis se mit à lire des versets du Coran. A la suite de quoi, il a dit: “C’est ainsi que doit faire celui qui n’est pas sous l’effet de la grande souillure. Quant à celui qui l’est, c’est non”.
Pourtant, ash-Shawkânî a déclaré que si l’on se tient à ce dernier hadîth, il n’y a aucun doute qu’il est illicite de lire le Coran dans un état de pollution. Quant au premier hadîth, il est clair que l’Envoyé de Dieu abandonna la lecture du Coran mais rien n’indique qu’il en interdit la récitation.
D’ailleurs, d’une manière générale, Bukhâri, at-Tabârânî, Abu Dâwud et Ibn Hazm ont permis cette lecture à celui qui se trouve dans un état de totale impureté (s’il connait le Coran par coeur). Bukhârî a dit: “Il n’y a aucun inconvénient à la femme de lire des versets du Coran au moment où elle a ses menstrues [de mémoire et sans toucher le Coran]”.
Par contre, Ibn ‘Abbâs en interdit formellement la récitation, aussi bien pour la femme que pour l’homme “impurs”.

e. Il est interdit de rester dans une mosquée quand on se trouve dans un état d’impureté nécessitant les grandes ablutions. Umm Salma a dit que le Prophète r entra dans la mosquée et s’écria: “La mosquée est interdite à celui qui est dans un état de pollution et à la femme qui a ses menstrues”.
Il s’agit bien d’interdiction d’y entrer pour s’asseoir et y rester longtemps. Cette interdiction ne s’applique pas à celui qui est de passage, comme l’indique ce verset:
«Vous qui croyez, n’approchez pas la prière ni en état d’ivresse avant de savoir ce que vous dites, ni en état d’impureté, sauf quand vous êtes en chemin, avant d’avoir pratiqué une ablution générale.» (Coran, 4/43).
Jâbir a dit: “Chacun de nous passait à travers la mosquée en état d’impureté générale”. Zayd Ibn Aslam confirma: “Les compagnons du Prophète r circulaient dans la mosquée alors qu’ils étaient “impurs”.

3. Les grandes ablutions recommandées


Il est louable de faire les grandes ablutions en certaines circonstances. Celui qui s’en acquitte est récompensé. Par contre, celui qui y renonce n’est sujet ni au blâme ni au châtiment. Cette pratique relève de la Sunna. En voici les moments:
a. Avant la prière du vendredi
Le Vendredi, étant un jour de rassemblement des croyants en vue de s’acquitter d’un devoir collectif, la législation islamique ordonne avec insistance les grandes ablutions afin que les Musulmans soient, en ce jour, dans les meilleures conditions de propreté et d’hygiène. Le Prophète r a dit: “Les ablutions générales du vendredi sont un devoir pour toute personne pubère”.
Abû Hurayra rapporte cette parole de l’Envoyé de Dieu concernant le mérite de ces ablutions: “Celui qui fait ses ablutions de la meilleure manière possible puis se rend le vendredi à la mosquée et écoute attentivement les sermons, Dieu lui pardonne les fautes commises entre les deux vendredi auxquels s’ajoutent encore celles commises durant trois jours”.
Ces hadîths montrent les bienfaits des ablutions générales du vendredi. Si elles ne relèvent pas des obligations impératives, il n’en reste pas moins que celui qui ne s’y conforme pas porte préjudice aux orants qui se rassemblent dans l’enceinte de la mosquée, en ce sens que la sueur et les mauvaises odeurs qui pourraient émaner de son corps gênent considérablement l’assistance.
C’est pourquoi, des u’lama font de cette propreté un devoir, quand bien même son renoncement n’entraîne aucune sanction. Le Prophète r a dit: “Il est du devoir de tout Musulman de se laver la tête et le corps une fois par semaine”.
La période prévue pour ces ablutions générales s’étend de l’aube jusqu’à l’heure de la prière. Si, après les avoir effectuées, une des causes de leur annulation intervient, l’orant se limitera à faire seulement les petites ablutions. Dans le cas où il se décide à entreprendre le grand lavage après la prière du vendredi, ceci n’est pas compté comme faisant partie des grandes ablutions.
Le Prophète r a dit: “Que celui d’entre vous qui se rend à la mosquée le vendredi, se purifie au moyen des grandes ablutions”.

b. Avant la prière des deux fêtes de l’Aïd
Il est recommandé d’effectuer les grandes ablutions avant la prière des deux fêtes de l’aïd. Certes, aucun hadîth authentique n’en confirme la nécessité. Cependant, l’exemple donné par les compagnons de l’Envoyé de Dieu apporte la certitude que cette pratique est recommandable (Mustahabb).

c. Le lavage du mort
La plupart des ‘uléma recommandent à celui qui lave un mort de se purifier ensuite en effectuant les ablutions générales.
Le Prophète r a dit: “Que celui qui lave un mort se purifie au moyen des grandes ablutions. Quant à celui qui le porte, il doit s’acquitter des petites ablutions”.

d. Al-’Ihrâm
Il est utile de faire les grandes ablutions pour celui qui entre dans l’état de consécration, consistant à s’abstenir de certaines choses licites pendant le hajj (le grand et obligatoire pélerinage) et la ‘umra ( le petit et volontaire pélerinage). Zayd Ibn Thâbit a vu le Prophète r se dépouiller de ses vêtements en vue d’invoquer le nom de Dieu et clamer: “Me voici” et ensuite faire ses ablutions générales.

e. Avant l’entrée à La Mecque
Il est recommandé de faire les grandes ablutions pour celui qui s’apprête à entrer à La Mecque. Le Prophète r avait pour habitude de passer la nuit à Tawâ et entrer à La Mecque le Jour, non sans avoir effectué les grandes ablutions.
Ibn al-Mundhir déclare à ce sujet que le lavage complet du corps est recommandé par tous les ‘uléma mais que renoncer à s’en acquitter n’entraîne aucun dédommagement (fidya). Cependant, la plupart d’entre eux imposent les petites ablutions.

f. La station debout à ‘Arafa
Il est utile de laver entièrement le corps pour celui qui veut s’acquitter de la station debout à ‘Arafa lors du pélerinage.

4. La pratique légale des grandes ablutions
Il réulte de ce qui précède que la purification par lavage complet est obligatoire à la suite d’une souillure majeure (janâba), des menstrues (haydh) et des lochies (nifâs). Deux conditions légales s’imposent à celui qui entreprend les ablutions générales: l’intention et le lavage de tout le corps.

a. Le croyant lave d’abord ses mains trois fois.
b. Il lave ses deux parties intimes.
c. Il fera ensuite les petites ablutions prescrites pour la prière, exception faite des pieds dont il est préférable de les laver à la fin de la purification par lavage complet.
d. Puis, il fera couler l’eau sur la tête en prenant soin de se frotter le cuir chevelu. La femme fera la même opération mais elle rassembler et nouer ses cheveux, pour que l’eau s’instroduise à la peau. Elle n’est pas obligée de défaire ses tresses.
e. Après cela, il fera couler de l’eau sur son côté droit, puis sur son côté gauche. Aussitôt après, il se frottera le corps avec ses mains tout en veillant à ce que cette friction s’étende à tout le corps.
A cet effet, il n’omettra pas de frotter le creux de son nombril et la partie inférieure du menton. Il se passera les doigts sur la barbe s’il en porte une, sous les aisselles, entre les fesses, dans l’entre-cuisse, sous les genoux et sur les parties inférieures des pieds. Il se lavera les doigts des deux mains en les entre-croisant et en les frottant.
f. Après quoi, il se lavera les pieds. Il fera attention à ne pas toucher sa verge durant le lavage, car s’il le fait, il est obligé de recommencer l’ablution.
Si la verge a été touchée au commencement du lavage et après avoir terminé les parties inhérentes aux petites ablutions, il devra se passer les mains avec de l’eau sur les parties concernées selon l’usage prescrit et avec l’intention de faire al-wudû’.





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